Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
86. L’exploitant d’un appareil de combustion visé à l’une des dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 75, de l’article 76, du paragraphe 1 de l’article 77 ainsi que de l’article 78 doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil, en calculer le taux des contaminants mentionnés aux dispositions qui lui sont applicables, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul, selon la fréquence suivante:
1°  au moins une fois tous les 5 ans, dans le cas d’un nouvel appareil d’une puissance nominale inférieure à 3 MW autre que celui visé au paragraphe 2;
2°  au moins une fois tous les 3 ans, dans le cas d’un appareil de combustion d’un établissement de fabrication de meubles d’une puissance nominale inférieure à 3 MW et qui utilise comme combustible du bois ou des résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde;
3°  au moins une fois tous les 3 ans, dans le cas d’un appareil d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW et inférieure à 10 MW;
4°  au moins une fois par année, dans le cas d’un appareil d’une puissance nominale égale ou supérieure à 10 MW;
5°  au moins une fois tous les 2 ans, dans le cas de l’échantillonnage et de l’analyse des oxydes d’azote au regard d’un appareil de combustion d’une puissance nominale égale ou supérieure à 15 MW.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un appareil existant ou, dans le cas d’un nouvel appareil, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitant d’un four industriel visé à l’article 80.
D. 501-2011, a. 86.